“PRINCIPE” DE LA LOIS DU BON SAMARITAIN AU QUÉBEC

CODE CIVIL DU QUÉBEC

“Principe” de la lois du bon samaritain

Article 1471. La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.

Elles protègent normalement les secouristes qui font ce qu’une «personne raisonnable et prudente» ferait dans la même situation.

Au Québec le principe de la lois du bon samaritain, qui protègent les secouristes à l’égard des responsabilités financières, ont été élaborées pour encourager les personnes à aider les autres en cas d’urgence. Ces lois supposent qu’un secouriste fera de son mieux pour sauver une vie ou éviter d’aggraver les blessures. L’article 1471 du Code civil du Québec exigent qu’un secouriste utilise le bon sens et un niveau raisonnable de compétence, et qu’il ne donne que les types de soins d’urgence pour lesquels il a reçu une formation. Elles protègent normalement les secouristes qui font ce qu’une « personne raisonnable et prudente » ferait dans la même situation. Par exemple, une personne raisonnable et prudente ferait ce qui suit :
• Déplacer une personne uniquement lorsque la vie de cette dernière est menacée.
• Appeler les SMU/9-1-1.
Toutefois, ce principe de la lois du bon samaritain ne protègent pas nécessairement le secouriste lorsque ce dernier commet une faute grave, adopte un comportement insouciant ou abandonne la personne après avoir commencé à donner des soins.

Ref: Code civil du Québec – Article 1471

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