CODE CIVIL DU QUÉBEC
“Principe” de la lois du bon samaritain
Article 1471. La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Elles protègent normalement les secouristes qui font ce qu’une «personne raisonnable et prudente» ferait dans la même situation.